Le droit de retrait pour danger grave et imminent : mode d’emploi

C’est quoi un danger grave et imminent ?

La notion de danger grave et imminent est parfois difficile à définir. Le danger doit être grave, c’est à dire susceptible d’entraîner des conséquences fâcheuses, des suites sérieuses. L’imminence évoque la survenance d’un événement, dans un avenir très proche, dans peu de temps.
La notion de danger grave et imminent doit être appréciée d’une manière subjective.
L’agent qui use de son droit de retrait de son poste de travail face à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ne peut pas encourir de sanction ni de retenue de traitement ou de salaire.


Que faire face à une situation de danger grave et imminent ?

Extrait du décret 82-453 (28 mai 1982 modifié 1995)
Art. 5-6 –  » Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement l’autorité administrative.

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.

La faculté ouverte au présent article doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
L’autorité administrative ne peut demander à l’agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent… »

Vous devez immédiatement en avertir votre employeur, vous pouvez aussi en avertir un membre du CHS (Central ou Spécial).

Le signalement sera consigné dans le registre spécial de dangers graves et imminents, il existe un registre par Direction interrégionale et un pour le siège. Ce registre est tenu à la disposition des CHS (CHS Central qui examine chaque année ces registres et CHS Spécial concerné les examine à chaque séance), de l’inspection du travail, de l’inspecteur Hygiène et Sécurité.

L’agent auteur du signalement et les autres agents exposés au danger peuvent alors user de leur droit de retrait et se retirer du poste de travail.

 si l’agent cesse le travail et se retire du danger : l’agent ne doit pas créer de situation grave pour autrui, aucune sanction ne peut être prise et l’employeur ne peut pas exiger la reprise avant d’avoir éliminé le danger

 si l’agent poursuit le travail et qu’un accident de travail survient : « le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour les agents non titulaires qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un membre du CHS avaient signalé au chef de service ou à son représentant le risque qui s’est matérialisé. » (L.42.1 du Code de la sécurité sociale)

A la suite du signalement, soit par l’agent concerné soit par un membre du CHS, l’autorité administrative ou son représentant doit procéder sur le champ à une enquête. Elle doit prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation du danger grave et imminent et les consigner dans le registre.


Si le droit d’alerte est utilisé par un membre du CHS :

Extrait du décret 82-453 (28 mai 1982 modifié 1995)
Art. 5-7. – « Si un membre du comité d’hygiène et de sécurité constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un agent qu’il s’est retiré de la situation de travail définie au premier alinéa de l’article 5-6, il en avise immédiatement le chef de service ou son représentant et consigne cet avis dans le registre établi dans les conditions fixées à l’article 5-8. Il est procédé à une enquête immédiate par le chef de service, en compagnie du membre du comité d’hygiène et de sécurité ayant signalé le danger. Le chef de service prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité des décisions prises.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire casser, le chef de service arrête les mesures à prendre, après avis du comité d’hygiène et de sécurité compétent réuni en urgence dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures.

L’inspecteur du travail est obligatoirement saisi selon les modalités prévues à l’article 5-5 ci-dessus et assiste de plein droit à la réunion du comité d’hygiène et de sécurité. Après avoir pris connaissance de l’avis émis par le comité d’hygiène et de sécurité, l’autorité administrative arrête les mesures à prendre. »